Prêter sa moto ne suspend pas l’assurance, mais le malus tombe sur le propriétaire
Un ami passe, demande les clés pour un tour, et la question se pose sur le trottoir : est-ce que la moto est encore assurée si c’est lui qui roule ?
La réponse est oui, et elle est écrite dans le Code des assurances. La suite l’est aussi, et elle est moins confortable. Le contrat couvre l’emprunteur, mais le malus, la franchise et l’amende, eux, suivent le propriétaire.
L’assurance est attachée à la moto, pas au motard
L’article L211-1 du Code des assurances est explicite. Les contrats d’assurance automobile doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, ainsi que celle des passagers. Seuls les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile sont mis à part.
Le même article ajoute deux précisions utiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers, donc indemnisables. Et en cas de vol, le contrat ne couvre pas les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
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Ce que le contrat peut malgré tout exclure
La couverture n’est pas sans limite. L’article R211-10 autorise le contrat à prévoir une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés pour conduire le véhicule. L’exclusion tombe en cas de vol, de violence ou d’utilisation de la moto à l’insu de l’assuré.
L’article R211-11 valide une autre clause, qui concerne directement le prêt pour une journée de piste : celle qui exclut les dommages survenus au cours d’épreuves, de courses, de compétitions ou de leurs essais soumis à autorisation préalable des pouvoirs publics.
La victime est payée d’abord, la facture revient après
Ces clauses ne servent pas à écarter la personne blessée. L’article R211-13 dispose que ne sont opposables ni aux victimes ni à leurs ayants droit la franchise, les déchéances, la réduction d’indemnité de l’article L113-9 et les exclusions des articles R211-10 et R211-11.
Le texte décrit ensuite le circuit de l’argent. L’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable, puis il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a payées ou mises en réserve à sa place. La victime est indemnisée, et c’est le responsable qui rembourse.
Le même article L211-1 prévoit un autre recours, pour le cas où la moto est partie sans accord : l’assureur est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Le malus tombe sur le contrat, pas sur l’emprunteur
C’est le point que le prêt entre amis fait souvent découvrir trop tard. La clause-type annexée à l’article A121-1 du Code des assurances prévoit qu’un sinistre survenu pendant la période annuelle d’assurance majore le coefficient de réduction-majoration de 25 pour cent, et que cette majoration est réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée.
Le coefficient est celui du contrat, donc celui du propriétaire, quel que soit le motard qui tenait le guidon. L’article 6 de cette clause-type réserve un cas : les sinistres survenus alors que le véhicule était conduit sans l’autorisation du propriétaire ne sont pas pris en compte.
Quand la déclaration ne colle plus à l’usage réel
Reste la question de ce que l’assureur savait. L’article L113-9 prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré, quand sa mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle n’est constatée qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette réduction joue entre l’assureur et son assuré. Elle fait partie, elle aussi, de ce qui n’est pas opposable à la victime.
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L’amende arrive au nom du propriétaire
Un radar ne photographie pas un visage sous un casque intégral. L’article L121-3 du Code de la route rend le titulaire du certificat d’immatriculation redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
Le texte pose aussi la limite de ce mécanisme. La personne déclarée redevable n’est pas responsable pénalement de l’infraction, la décision n’est pas inscrite au casier judiciaire, elle ne compte pas pour la récidive et elle n’entraîne pas de retrait de points. Le propriétaire paie, mais son permis reste intact, et celui de l’emprunteur aussi tant que personne ne le désigne.
Sources :
- Légifrance, Code des assurances, article L211-1
- Légifrance, Code des assurances, articles R211-10 et R211-11
- Légifrance, Code des assurances, article R211-13
- Légifrance, Code des assurances, article L113-9
- Légifrance, Code des assurances, annexe à l’article A121-1
- Légifrance, Code de la route, article L121-3
